Les deux grands piliers du Règlement P2B
- Le Règlement P2B rééquilibre les relations entre les plateformes et les professionnels en prévoyant des obligations en matière de la transparence et de l’équité à la charge des plateformes. Il s’agit des obligations d’information et de transparence sur la motivation des raisons d’un déréférencement, d’une suspension d’accès des professionnels à la plateforme ou de résiliation de service (L’article 4 du Règlement P2B) sur la garantie d’un délai raisonnable lors d’une modification des conditions générales ou de modalités, l’information sur les paramètres de classement et de référencement des offres en lignes (l’article 5 du Règlement P2B), sur accès aux données (l’article 9 du Règlement P2B), sur les restrictions sur l’offre de conditions différentes par d’autres moyens (l’article 10 du Règlement P2B), sur les biens et services accessoires (l’article 6 du Règlement P2B), sur le traitement différencié (l’article 7 du Règlement P2B) et sur les clauses contractuelles particulières (l’article 8 du Règlement P2B).
- Le Règlement P2B instaure des mécanismes alternatifs de règlement des litiges entre les plateformes en ligne et les professionnels pour mieux protéger ces dernières. Ces mécanismes concernent la mise en place par la plateforme d’un système interne de traitement des litiges, de favoriser la médiation ainsi que des actions collectives.
Le champ d’application du Règlement B2B
Au niveau européen, le Règlement P2B encadre notamment les relations B2B entre les « plateformes en ligne » et les professionnels « entreprises utilisatrices » (l’article 2.1 du Règlement P2B) c’est-à-dire tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais des plateformes en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de ces plateformes.
Les plateformes en ligne ou les « services d’intermédiation en ligne » sont définis selon l’article 2.2 du Règlement P2B comme « les services au sens de l’article 1.1-b de la directive 2015/1535 permettant aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre les entreprises utilisatrices et des consommateurs. Ces services sont fournis aux entreprises utilisatrices offrant des biens ou services aux consommateurs. L’article 2.3 du Règlement P2B définit le fournisseur de services d’intermédiation en ligne comme « toute personne physique ou morale qui fournit, ou propose de fournir, des services d’intermédiation en ligne à des entreprises utilisatrices ».
Au niveau national, la relation B2B est soumise au Code du commerce mais également au Code de la consommation.
L’article L.211-4 et l’article L.212-2 du Code de la consommation qui prévoient que les dispositions concernant les conditions générales des contrats et les clauses abusives sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Le terme « non-professionnel » est défini selon l’ordonnance précitée du 14 mars 2016 comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il convient de rappeler que le Règlement P2B ne s’applique pas dans la relation B2C entre les entreprises et les consommateurs utilisateurs de la Plateforme. La relation B2C est soumise au Code de la consommation au niveau national et au niveau européen à la Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. Ces dispositions prévoient également une obligation renforcée de l’information et de la transparence vis-à-vis du consommateur ainsi qu’un système de médiation de la consommation à la charge de l’entreprise.
Règlement P2B : L’obligation de désigner des médiateurs entreprise
Le Règlement P2B (l’article 12 et les considérants 40 et 42 du Règlement P2B) impose aux plateformes d’indiquer dans leurs conditions générales B2B au moins deux médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact pour la résolution amiable de tout litige avec des professionnels qui utilisent leur plateforme en relation avec la fourniture des services d’intermédiation en ligne y compris des plaintes non-résolue dans le cadre du système interne de traitement des plaintes. Cette obligation de désignation ne s’applique pas aux petites entreprises.
En application de l’article 2 al. 2 de la Recommandation 2003/361/CE : « une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ».
La médiation reste un processus volontaire au sens où les parties peuvent l’entamer ou y mettre fin à tout moment. A ce sujet, les plateformes ont également l’obligation de s’engager de bonne foi dans toute tentative de médiation (le considérant 40 du Règlement P2B). Ces obligations doivent être fixées de façon à empêcher tout abus du système de médiation par les professionnels (entreprises utilisatrices) (le considérant 42 du Règlement P2B).
- Sanction liée à la non-désignation des médiateurs
En ce qui concerne les sanctions liées à la non-désignation des médiateurs, le Règlement P2B renvoie aux dispositions des États membres. Il prévoit dans son article 1-4 que « le Règlement est sans préjudice aux règles nationales interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales ». Ainsi, en cas de non-conformité avec cette obligation la plateforme concernée risque une amende administrative dont le montant peut excéder 15 000 euros (pour une personne morale) en application de l’article L-641-4 du Code de la consommation selon lequel
« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
- Coûts liés à la médiation
Les plateformes en ligne devraient supporter une part raisonnable (l’article 12 al. 4 et le considérant 41 du Règlement P2B) du coût total de la médiation, compte tenu de tous les éléments pertinents dans chaque cas d’espèce en particulier de la validité des arguments des parties au litige, la conduite des parties et la taille et le poids financier des parties. Le médiateur devrait suggérer la proportion raisonnable dans chaque cas.
- Critères à prendre en compte lors de choix des médiateurs
En application de l’article 12 al. 2 du Règlement P2B, les médiateurs désignés doivent répondent aux conditions suivantes :
- Être impartiaux et indépendants,
- Proposer des services de médiation abordables pour les entreprises utilisatrices,
- Fournir leurs services dans la langue des conditions générales régissant la relation commerciale,
- Être facilement accessible,
- Être en mesure de fournir leurs services sans retard indu,
- Avoir une compréhension suffisante des relations commerciale.
Cabinet d’avocat MALEKIAN vous assiste sur toute question liée à la mise en conformité aux exigences du nouveau règlement P2B.